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Actualité juridique Syndicats

Les clauses illicites du contrat de travail ne peuvent faire l'objet d'une action d'un syndicat dans l'intérêt collectif de la profession, contrairement au non-respect des règles applicables en matière de CDD (cumul).

Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23.276

Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250

L'action des syndicats dans l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent résultant de l'article L. 2132-3, couvre les actions en justice causant un préjudice direct ou indirect à l'ensemble de la profession à travers un ou plusieurs membres de cette profession. Cette action ne peut donc pas, a priori, concerner l'intérêt individuel des salariés.

Le non-respect des conventions collectives ou les atteintes aux prérogatives des institutions représentatives du personnel font partie des cas que la jurisprudence a considéré comme justifiant l'intervention des Syndicats dans les procédures.

En revanche, la question semblait plus délicate concernant les litiges relevant du contrat de travail. Deux décisions de la Cour de cassation du 23 mars 2016 ont été rendues en en la matière, dans deux espèces différentes :

Violation des dispositions relatives au travail temporaire et clauses illicites du contrat de travail

Un syndicat se joint à l'action prud'homale engagée par une salariée sur le fondement de la violation des dispositions applicables au travail temporaire d'une part, et afin de contester la licéité de clauses incluses dans son contrat de travail (clause de mobilité et d'exclusivité) d'autre part.

La Cour de cassation se prononce de manière différente sur ces deux sujets.
En effet, elle considère que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est bien de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
La Haute juridiction ne fait là que confirmer sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 15 nov. 1983, n°21-94.092).

  • En revanche, la Cour de Cassation considère que la présence de clauses illicites dans le contrat de travail ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et ne peut donc justifier l'action d'un syndicat. 

Violation des dispositions légales relatives au CDD

Un syndicat se joint à l'action prud'homale engagée par une salariée afin de solliciter la requalification d'une succession de CDD en CDI.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antéireure et réaffirme l'intérêt à agir du syndicat en concluant que "la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession".

 

 

 

 

La base de répartition des suffrages entre les syndicats d'une liste commune ne peut pas être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l'élection. 

Cass. soc., 10 mars 2016, n° 15-16.807


Dans le cas d'espèce sur lequel la Cour de Cassation a eu à se pronconer, deux syndicats déposent une liste commune.

Le protcole d'accord préélectoral prévoi en 1ère intention une clé de répartition classique par pourcentages, et en seconde intention, our le cas où l'un des syndicats ne serait pas représentatif par application de ces pourcentages à l'issue du scrutin, une mesure subsidiaire consistant à modifier la clé de répartition de façon à ce que ce syndicat obtienne les suffrages nécessaires à la reconnaissance de sa représentativité.

Etant précisé que ces règles avaient été correctement portées à la connaissance de l'employeur et des électeurs avant le scrutin.

La Cour de cassation s'oppose fermement au caractère aléatoire de cette clause.

Elle rappelle que "lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées". 

Elle juge également que "la base choisie permettant de déterminer l'audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l'élection".

Elle en déduit la non-application de la règle subsidiaire du fait qu'elle n'était applicable "que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections".

 

 

Le représentant d'un syndicat (y compris le Secrétaire) doit justifier d'un mandat ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.

Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-60.815


La Cour de cassation est venue rappeler dans cette espèce que "l'erreur de plume affectant le pouvoir remis par le secrétaire du syndicat n'affecte pas sa validité dès lors que ce pouvoir permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir puisqu'il mentionne l'identité des parties et l'objet de la contestation et que la déclaration de pourvoi comporte la date exacte du prononcé du jugement attaqué".

Elle précise également que "la circonstance que les pouvoirs spéciaux joints à la déclaration de pourvoi soient une photocopie est inopérante dès lors que la teneur de ces pouvoirs n'est pas contestée par la défense"

 

 

Exception au principe de non re-désignation du représentant de la section syndicale par le syndicat : OUI, en cas de modification du périmètre électoral

En cas d'échec aux élections professionnelles, l'interdiction pour un syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale le salarié qui disposait déjà de ce mandat avant le scrutin, ne joue pas lorsque le périmètre électoral a changé depuis les dernières élections.

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-60.138

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-14.027

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-14.368

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-15.084

Par principe, un représentant syndical non représentatif dans l'entreprise perd son mandat à l'issue des élections professionnelles. Dans l'hypothèse où le syndicat l'ayant désigné n'est pas représentatif à l'issue de ces élections, ce salarié ne peut pas être redésigné comme RSS avant les 6 mois précédents l'élection suivante.

La Cour de cassation apporte un tempérament à cette règle en cas de modification du périmètre électoral.

Dans l'affaire qui lui est présentée, le syndicat dont dépend le RSS n'est pas représentatif sutie aux élections professionnelles.

Néanmoins, ce syndicat décide de désigner l'ancien RSS  à nouveau comme RSS mais au sein d'un établissement dont le périmètre électoral par rapport à l'élection précédente.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure et valide cette désignation par un syndicat du même RSS si le mandat précédent s'exerçait dans un périmètre différent de celui de la nouvelle entreprise (Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-26.612). 

La Haute juridiction apporte d'ailleurs les précisions suivantes : " les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat."

Elle illustre sa décision de la manière suivante :

- dans la mesure où un accord sur l'architecture des IRP prévoit la possibilité pour un syndicat non représentatif au sein d'un établissement distinct pour les élections du CE, de désigner un RSS au niveau de cet établissement principal, ainsi qu'un autre RSS au niveau de chaque établissement secondaire qui y est rattaché, le syndicat désignant le même RSS dans le même établissement secondaire, mais dont a été modifié le périmètre de l'établissement principal auquel il est rattaché ne méconnait pas l'article L. 2142-1-1 du Code du travail. En effet, c'est le périmètre de l'établissement principal, lieu de l'élection, qui a bien été modifié.

- en revanche, la réorganisation d'un établissement au sein duquel ont lieu les élections au comité d'établissement, n'entraîne pas nécessairement la modification du périmètre électoral de cet établissement. Le périmètre électoral étant dans ce cas inchangé, le même salarié ne peut donc pas être désigné à nouveau comme RSS suite aux dernières élections.

 

 

 

Les syndicats ont accès au registre du personnel et à la DADS dans le cadre des élections professionnelles

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10.975

Dans cette affaire, un syndicat demandait la communication du registre du personnel et des DADS des 3 années précédentes afin de vérifier l'effectif, ainsi que les listes électorales. Il s'agissait de vérifier que l'effectif de 50 salariés n'était effectivement pas dépassé et que l'élection d'un CE n'était donc pas obligatoire, mais aussi de contrôler les listes électorales et notamment les effectifs catégoriels afin d'identifier et d'organiser les votes par collège.

La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve en matière d'effectif et de liste électorale repose sur l'employeur et précise que " l'employeur tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales."

Selon la Cour de cassation, " pour satisfaire à cette obligation, l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats ... le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés. "

La Haute Juridiction estime donc que l'employeur n'est pas tenu de fournir ces éléments d'emblée, mais qu'il doit pouvoir s'exécuter rapidement dans le temps de la négociation préélectorale, à la simple demande d'un syndicat.

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